RattachementSous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450733
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-34 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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