Code des transports · Article

Article R3452-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450741
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-38 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.