RattachementSous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-40 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
2. Chaque membre de la commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
3. Les séances de la commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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