Code des transports · Article

Article R3452-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450749
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-42 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-39 et R. 3452-41 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

3. La commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

4. Le président ou le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.