Code des transports · Article

Article R3452-45

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037329975
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-45 du Code des transports (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

3. 2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

4. 3° (Abrogé).

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°79-222 du 6 mars 1979, 46 du décret n°85-891 du 16 août 1985, 19 du décret n°99-752 du 30 août 1999 et 2 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037329975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.