LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000033450669
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article R. 3452-14.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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