Titre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
Chapitre unique.
Section 1 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033450779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3511-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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