Référencearticle R3521-1 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
2. Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
3. Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 31 du décret n°85-891 du 16 août 1985 et 49-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
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