Code des transports · Article

Article R3521-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de marchandises
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre II : MAYOTTE
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Transport de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000045464789
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3521-7-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.

2. Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1 er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045464789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.