1. Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article R4000-2
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000050986351
Texte parentLEGITEXT000023086525
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