RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre Ier : Immatriculation
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232301
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4111-12 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
2. Cette inscription indique notamment :
3. 1° Le nom et la devise du bateau ;
4. 2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
5. 3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
6. 4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
7. 5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
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