Code des transports · Article

Article R4111-12

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232301
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4111-12 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.

2. Cette inscription indique notamment :

3. 1° Le nom et la devise du bateau ;

4. 2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

5. 3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

6. 4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;

7. 5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.