Code des transports · Article

Article R4111-3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000027232281
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4111-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.

2. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.

3. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.

4. Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.

5. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 7 du décret du 3 avril 1919 et 8 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.