Code des transports · Article

Article R4111-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000044952560
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4111-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.

2. Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 10 du décret du 3 avril 1919 et 86 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.