1. En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.
Code des transports · Article
Article R4111-7
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
- Chapitre Ier : Immatriculation
- Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000027232289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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