Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Droits réels
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Droits réels
IdentifiantLEGIARTI000027232357
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4121-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 102 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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