QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 3 : Purge des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000039343693
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
2. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 116 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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