Code des transports · Article

Article R4122-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Déclaration préalable des bateaux en construction aux fins d'hypothèque
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre II : Hypothèques et privilèges
  6. Section 1 : Déclaration préalable des bateaux en construction aux fins d'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000027232367
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.

2. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.