Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Publicité des hypothèques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 2 : Publicité des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000027232373
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-4 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
2. 1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
3. 2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 25 du décret du 3 avril 1919 et 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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