Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Publicité des hypothèques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 2 : Publicité des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000027232375
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
2. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 104 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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