Code des transports · Article

Article R4122-6

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité des hypothèques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre II : Hypothèques et privilèges
  6. Section 2 : Publicité des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000027232377
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.

2. Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 109 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.