Code des transports · Article

Article R4122-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Purge des hypothèques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre II : Hypothèques et privilèges
  6. Section 3 : Purge des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000027232383
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.

2. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 114 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.