QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 3 : Purge des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000027232383
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
2. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 114 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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