1. Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
Code des transports · Article
Article R4123-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Mesures conservatoires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
- Section 1 : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000027232395
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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