Code des transports · Article

Article R4123-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : La vente
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
  6. Section 2 : Exécution forcée
  7. Sous-section 1 : Saisie et vente
  8. Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000039343687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 126 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.