QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000039343687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 126 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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