QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000039343684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les annonces et affiches doivent indiquer :
2. 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
3. 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
4. 3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
5. 4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
6. 5° Le nom du propriétaire ;
7. 6° Le lieu où se trouve le bateau ;
8. 7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
9. 8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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