QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000044952537
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
2. Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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