Code des transports · Article

Article R4123-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : La vente
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
  6. Section 2 : Exécution forcée
  7. Sous-section 1 : Saisie et vente
  8. Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000044952537
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

2. Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.