QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000027232405
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
2. Celui-ci contient, à peine de nullité :
3. 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4. 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
5. 3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 119 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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