QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000027232407
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-4 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
3. 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
4. 3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
5. 4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
6. 5° Le nom du propriétaire ;
7. 6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
8. Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
9. Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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