Code des transports · Article

Article R4123-7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : La saisie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
  6. Section 2 : Exécution forcée
  7. Sous-section 1 : Saisie et vente
  8. Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000027232413
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

2. Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.