Code des transports · Article

Article R4123-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : La vente
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
  6. Section 2 : Exécution forcée
  7. Sous-section 1 : Saisie et vente
  8. Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000027232417
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 124 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.