QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
Section 2 : Exécution forcée
Sous-section 1 : Saisie et vente
Paragraphe 2 : La vente
IdentifiantLEGIARTI000039343690
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4123-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
2. 1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
3. 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
4. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
5. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 125 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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