RattachementSous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie
IdentifiantLEGIARTI000044952497
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 41 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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