RattachementSous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044952528
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l' article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :
2. 1° Le nom ou la devise du bateau ;
3. 2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
4. 3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
5. 4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
6. 5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce .
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 30 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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