Code des transports · Article

Article R4124-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre IV : Dispositions diverses
  6. Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
  7. Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044952521
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 32 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.