Code des transports · Article

Article R4124-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre IV : Dispositions diverses
  6. Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
  7. Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044952518
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.

2. II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 33 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.