RattachementSous-section 2 : Les formalités d'inscription des hypothèques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
Sous-section 2 : Les formalités d'inscription des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044952505
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.
2. II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 36 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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