RattachementSous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie
IdentifiantLEGIARTI000044952500
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 37 du décret du 3 avril 1919 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.