Code des transports · Article

Article R4141-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027232510
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4141-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

2. Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.