1. Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
Code des transports · Article
Article R4141-4
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027232514
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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