1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
Code des transports · Article
Article R4142-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau
IdentifiantLEGIARTI000027232518
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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