RattachementSection 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000027232552
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4211-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.
2. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
3. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-43 du 9 janvier 1990 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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