Code des transports · Article

Article R4211-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
  6. Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000027232554
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4211-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-43 du 9 janvier 1990 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.