1. Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
Code des transports · Article
Article R4211-8
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
- Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000027232554
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-43 du 9 janvier 1990 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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