Code des transports · Article

Article R4211-9

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
  6. Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000027232556
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4211-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 9-1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.