RattachementParagraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000027232657
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4221-30 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
2. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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