RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
IdentifiantLEGIARTI000033779372
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4221-52 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
2. 1° Changement de devise ;
3. 2° Changement de propriété ;
4. 3° Changement d'immatriculation ;
5. 4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
6. L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
7. L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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