Code des transports · Article

Article R4231-1-2

Article en vigueur depuis le 11 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Bateaux de commerce
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000045150790
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-1-2 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →

1. I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :

2. 1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;

3. 2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;

4. 3° Au radar.

5. II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :

6. 1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;

7. 2° Des gros convois.

8. III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045150790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.