Code des transports · Article

Article R4231-11

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance
IdentifiantLEGIARTI000050986395
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-11 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.

2. Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.

3. Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

4. En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050986395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.