1. Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Code des transports · Article
Article R4231-13
Article en vigueur depuis le 11 février 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre unique
- Section 1 : Bateaux de commerce
- Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance
IdentifiantLEGIARTI000045153491
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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