RattachementSous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
IdentifiantLEGIARTI000045153469
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-16 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →
1. Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
2. Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
3. Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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