Code des transports · Article

Article R4231-17

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
IdentifiantLEGIARTI000027232769
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-17 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.

2. Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 11-6 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.