Code des transports · Article

Article R4231-18

Article en vigueur depuis le 11 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
IdentifiantLEGIARTI000045153463
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-18 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →

1. L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045153463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.