RattachementSous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
IdentifiantLEGIARTI000045153463
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-18 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →
1. L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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